Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, n° Parquet 22019000104, jugement en date du 5 juillet 2022
Entraîné par l’effet de groupe et la volonté de laver l’affront subi par son meilleur ami et l’ex-petit ami de ce dernier, Monsieur B. s’en prenait physiquement à Monsieur K. alors que ce dernier se trouvait dans le tramway.
Les violences s’étaient poursuivies à l’extérieur avant que des passants ne s’interposent et mettent fin à la rixe.
Placé en garde à vue, notre client reconnaissait immédiatement les faits, les regrettant amèrement.
Il était in fine poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, avec les circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec préméditation ou guet-apens et dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Au cours de l’audience et avant d’évoquer le fond du dossier, Maître PLOUTON soutenait la nullité de la procédure compte tenu de l’irrégularité affectant la garde à vue de Monsieur B.
En effet, l’examen attentif de la procédure permettait de constater que notre client avait fait l’objet de deux mesures de garde à vue, la première ayant été levée après 45h15 de privation de liberté à l’issue de laquelle une convocation lui avait été remise pour se présenter le lendemain à l’Unité d’Atteinte aux Personnes – Groupe Violence aux Personnes.
Le lendemain, à l’heure convenu, Monsieur B. se présentait aux services de police et se voyait à nouveau placé en garde à vue avant d’être déféré au Parquet en début d’après-midi.
Il apparaissait à la Défense qu’un détournement de procédure avait été commis par l’officier de police judiciaire, la seconde garde à vue n’ayant en réalité pour unique dessin que de permettre un déferrement dans le délai maximum de 20h prévue par les articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale.
Or, la liberté de Monsieur B. ne peut être restreinte pour des questions purement organisationnelles du Tribunal et ce alors qu’il n’existait aucun risque de soustraction à la justice, Monsieur N s’étant présenté spontanément pour la reprise de sa garde à vue et son domicile et sa situation professionnelle étant connu et ayant été vérifiés à l’occasion de sa première garde à vue.
Le Tribunal partageait l’analyse de la Défense et prononçait la nullité de la garde à vue, en estimant justement que cette privation de liberté n’apparaissait nullement nécessaire pour garantir sa représentation devant le Procureur de la République.
In fine, Monsieur B. était condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, lequel encourrait 7 ans d’emprisonnement, le Tribunal ordonnant par ailleurs la dispense de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
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