Accident du travail/faute inexcusable : majoration maximale de la rente pour l’épouse et les enfants de la victime
- Julien Plouton
- 4 sept. 2023
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 mars
Chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, 13 juillet 2023
Dans ce douloureux dossier d’accident du travail mortel, le Cabinet était intervenu devant les juridictions pénales et avait obtenu l’indemnisation de l’épouse et des trois enfants du défunt devant le Tribunal correctionnel : https://www.jplouton-avocat.fr/actualites-du-cabinet/homicide-involontaire-accident-travail
La procédure s’est alors poursuivie devant une autre juridiction, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Juridiction compétente pour traiter de la question du préjudice financier des victimes du décès d’un proche dans le cadre d’un accident de travail.
Le Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur en lien avec le décèsdu salarié, classiquement caractérisé par un manquement de l’employeur à son obligation de veiller en tout état de cause à la sécurité de ses salariés, la rente allouée par l’organisme de sécurité sociale aux ayants droit peut être majorée dans des proportions importantes.
La rente est calculée selon un barème fixé par le Code de la sécurité sociale en cas de décès :
Pour un conjoint survivant, ou un concubin ou partenaire lié par un PACS, la rente est de 40% du salaire annuel de base de la victime (article R. 434-10 du Code de la sécurité sociale)
Pour les enfants orphelins, la rente est de 25% du salaire annuel de base de leur père ou mère décédée lors de l’accident de travail dans la limite de deux orphelins, et de 20% au-delà de deux enfants orphelins (article R. 434-15 du Code de la sécurité sociale)
Le Cabinet, parallèlement à la procédure devant le Tribunal correctionnel, avait saisi le Pôle Social d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Au motif notamment qu’aucun dispositif ne permettait de sécurisé les abords d’une trémie qui donnait sur un vide de grande hauteur, placée sur une toiture, au travers de laquelle Monsieur H. avait mortellement chuté.
L’enjeu était d’obtenir la majoration de la rente allouée à Madame H. et ses enfants conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose qu’en cas de décès, le montant de la rente peut être majorée jusqu’à atteindre le montant du salaire annuel du défunt au maximum.
Par décision du Pôle Social du 27 octobre 2021, la juridiction avait statué en faveur d’une faute inexcusable de l’employeur, en l’espèce une société d’intérim qui n’avait pas assuré de manière efficiente une formation renforcée de Monsieur H. sur le travail en hauteur, ce qui constituait un manquement grave à son obligation de sécurité.
Le Pôle social avait également relevé une faute de l’entreprise utilisatrice, auprès de laquelle Monsieur H. était mis à disposition, pour ne pas avoir assuré sa sécurité sur site en négligeant de s’assurer de la présence d’équipements de sécurité collectifs propres à éviter un accident.
Le Pôle social avait accordé à Madame H. et ses enfants une majoration maximale de la rente allouée par la sécurité sociale.
La société d’intérim et l’entreprise utilisatrice avaient toutes deux interjeté appel du jugement.
Elles invoquaient devant la Cour d’appel l’incompétence de la juridiction sociale au motif que le tribunal correctionnel, dans le cadre de l’instance pénale, avait déclaré les deux entreprises non coupables du chef d’homicide involontaire, la responsabilité pénale incombant à une société tierce, en l’espèce l’entreprise ayant placé la trémie.
Elles invoquaient parallèlement le fait que le Tribunal correctionnel avait relaxé l’employeur du chef d’homicide involontaire.
Un long débat technique a eu lieu devant la Cour d’appel.
In fine, la Cour d’appel a confirmé en tous points la décision du Pôle Social, en retenant sa compétence pour majorer à son montant maximal les rentes allouées à l’épouse et aux enfants de Monsieur H.
Le Cabinet se réjouit que l’intérêt de la famille du défunt, qui a subi un préjudice financier majeur, Monsieur H. étant le seul membre du foyer à avoir un revenu professionnel, a finalement primé malgré toute la complexité juridique et technique des moyens soulevés par nos adversaires.
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